CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE › Section 3 — Le directeur. général
Article 27
Le directeur général est ordonnateur des recettes et dépenses de la caisse.
A ce titre : il engage les dépenses, constate les créances et les dettes et émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement par l'agent chargé des opérations financières.
Toutefois, il ne peut être procédé à réquisition dans les cas prévus à l'article 32 ci-dessous.
La décision de requérir doit être faite par écrit. Copie en est adressée au conseil d'administration lors de sa prochaine séance. il délègue, sous sa responsabilité, aux responsables des structures déconcentrées à travers le territoire national une partie de ses pouvoirs et sa signature, notamment en matière d'ordonnancement des dépenses et des recettes, il peut également déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de la caisse, il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d'assurer cette représentation.