CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE › Section 2 — Tutelle et contrôle
Article 23
Les délibérations et décisions du conseil d'administration de la caisse et de ses commissions sont communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze (15) jours qui suivent la date des réunions.
L'approbation expresse du ministre de tutelle est requise pour les délibérations et décisions concernant : les budgets que la caisse est tenue d'établir en application du présent décret, l'acceptation des dons et legs, les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles à usage administratif ou social, L'approbation ou le rejet doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours.
En outre et dans le même délai, le ministre peut soumettre à une nouvelle délibération ou annuler toute décision jugée contraire à la loi ou à la réglementation ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.