CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE › Section 1 — Le conseil d'administration Paragraphe I Composition du conseil
Article 16
Le conseil d'administration délibère sur les affaires de la caisse. Il a notamment pour mission : 1 de se prononcer sur l'organisation interne de la caisse;
2- d'établir le règlement intérieur de la caisse ; 3 de délibèrer sur les états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées à la gestion des prestations; 4 de voter les budgets de fonctionnement et d'investissement; 5 de veiller et de contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations; 6 d'émettre un avis sur les propositions de nomination du directeur général et des autres emplois de direction de la caisse; 7 d'approuver le bilan et le rapport annuel d'activité de la caisse; 8 d'approuver les opérations de placements de fonds et les opérations immobilières; * 9 d'approuver les projets d'acquisition, de location et d'aliénation d'immeubles liés à l'activité de la caisse ; 10 d'autoriser les mainlevées des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de la caisse ; 11 de décider de l'acceptation des dons et legs et des programmes d'activités relatifs à la mobilisation de ressources additionnelles; 12 d'approuver les conventions conclues par la caisse, notamment celles entrant dans le cadre de la préservation ou de la promotion de l'emploi ; 13 de prendre toutes les mesures propres à assurer les obligations de la caisse et celles tendant à améliorer son fonctionnement et sa gestion;
14 - de décider de la réalisation de toute étude qui lui parait nécessaire dans le cadre de ses attributions; 1 15 de délibérer sur les projets de marchés préparés par le directeur général ; 16 de contrôler la comptabilité de la caisse. Il peut faire procéder, le cas échéant, à des expertises et audits;
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17- d'émettre un avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il peut, en outre, formuler toute proposition en la matière;
18 - de créer en son sein des commissions auxquelles il délègue une partie de ses attributions ; 19 d'approuver la convention collective du personnel de la caisse.