Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions des articles 2, 3 et 5 du décret n° 84-23 du 4 février 1984 susvisé. <<Art. 2. Le compte n° 302-041 est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L'ordonnateur du compte est le ministre chargé du commerce». <<Art. 3. le compte n° 302-041 retrace:
En recettes : les dotations du budget de l'Etat, toutes autres ressources.
En dépenses : des dépenses induites par le soutien de prix à la consommation pour les produits repris à l'Etat "E" annexé à la loi de finances; des charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l'approvisionnement des régions du Sud; des charges du fonds au titre des exercices antérieurs». <<Art. 5. - Les dépenses relatives à la compensation des prix assignées payables sur la caisse du trésorier principal.
Les ordres de paiement sont émis par le ministre chargé du commerce, au profit de chacun des opérateurs concernés sur la base des documents prévus dans le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d'allocation des subventions du fonds de compensation des prix».