Article 4
Les points 1 (c) et 2 de l'article 27 de l'annexe sont modifiés et complétés comme suit:
"Art. 27. Rémunération du concessionnaire:
1. Rémunération de base:
(sans changement jusqu'à):
c) le produit des versements par l'Etat pour compenser la différence entre les charges réelles d'exploitation telles qu'elles sont définies dans le présent cahier des charges et le produit provenant de l'application du système tarifaire arrêté.
2. Rémunération provenant des interventions pour tiers et des travaux neufs :
Les interventions pour tiers ainsi que les travaux neufs confiés au concessionnaire sont rémunérés sur la base d'un bordereau des prix établi par le concessionnaire et accepté pour le maître d'ouvrage".