Article 9
Il est inséré dans le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 susvisé, les articles 16 bis 1, 16 bis 2, et 16 bis 3, rédigés comme suit : << Art. 16 bis 1. Nonobstant les autres formes de contrôle réglementaire, le contrôle de la gestion financière et comptable de la caisse, relève de la compétence d'un commissaire aux comptes ». <<< Art. 16 bis 2. Les budgets, comptes d'exploitation et bilans prévisionnels de la caisse sont adressés, après délibération du conseil d'administration, aux autorités concernées, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ». << Art. 16 bis 3. - Les bilans et les comptes d'exploitation de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».