Article 8
Les dispositions de l'article 16 du décret n° 91-145 du 12 mai 1991, sont modifiées et complétées comme suit : <<< Art. 16. Les ressources de la caisse sont constituées par : les contributions budgétaires provenant de la prise en charge des sujétions de service public imposées par l'Etat; les fonds liés aux actions d'aides confiées par l'Etat à la caisse; les revenus de ses activités; les revenus des placements; les dons et legs.
Les dépenses de la caisse sont constituées par : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet >>.