Article 4
Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 7. Le conseil d'administration est composé des membres ci-après : quatre (4) représentants du ministre chargé de l'habitat désignés pour leurs compétences dans les domaines :
• de l'habitat et de la promotion immobilière,
• de la gestion immobilière,
• de l'urbanisme et de l'architecture,
• de la réglementation technique de la construction, deux (2) représentants du ministre chargé des finances désignés pour leurs compétences dans les domaines :
• des opérations budgétaires,
• des opérations du trésor, un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales désigné pour sa compétence dans les domaines du développement économique local. un (1) représentant du ministre chargé de la protection sociale désigné pour sa compétence dans le domaine social.
Le conseil d'administration peut appeler én conseil toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'habitat sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelables.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Les membres du conseil d'administration perçoivent les indemnités dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé de l'habitat parmi ses représentants. Il est remplacé dans les mêmes formes au cas où il cesse de faire partie du conseil.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence de la réunion du conseil d'administration est assurée par un membre du conseil d'administration désigné par ses pairs.
Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et assure en outre le secrétariat du conseil >>.