Article 8
L'article 211 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié in fine ainsi qu'il suit :
"2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les assistants-documentalistes ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les assistants documentalistes archivistes ayant dix
(10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sür une liste d'aptitude".