Article 3
L'article 5 du décret n° 91-50 du 23 février 1991, susvisé, est modifié comme suit : << Art. 5. - Les propositions du directeur de l'entreprise publique locale visées à l'article 4 ci-dessus sont examinées selon les procédures établies en la matière, et donneront, chaque fois que de besoin, lieu à l'élaboration de règlements, décisions et actes de toutes natures qu'elles impliquent pour leur adoption définitive.
Dans ce cadre, les administrations et organismes concernés sont tenus de prendre toute mesure et tout acte nécessaire pour consolider en droit de propriété tous les biens sur lesquels l'entreprise exerce une possession ».