Article 24
Les logements de la deuxième catégorie tels que définis à l'article 2, alinéa 3 ci-dessus sont intégrés au patrimoine de l'office de promotion et de gestion immobilière concerné et sont grevés d'une affectation au profit de l'administration ou de l'organisme public intéressé. Ils sont gérés conjointement par l'office de promotion et de gestion immobilière et l'administration ou l'organisme public concerné suivant une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'habitat.