TITRE III — DE L'ORGANISATION ET DES SANCTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE › Chapitre 4 — Des candidats libres
Article 15
Outre les stagiaires régulièrement inscrits à une formation, tous modes de formations confondus peuvent se porter candidats libres pour l'accès aux examens professionnels en vue de l'obtention d'un des diplômes visés à l'article 9 ci-dessus, les personnes justifiant: soit d'un cycle complet de formation accomplie dans une spécialité déterminée, quel qu'en soit le mode de formation; soit d'une expérience professionnelle minimale de deux (2) à trois (3) années dans la spécialité concernée, selon le niveau de qualification visé.