Article 2
Il est, en outre, institué au profit des agents régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé : une indemnité de campagnes servie mensuellement aux taux de 5 à 15% et calculée sur le salaire de base du poste occupé.
Les modalité d'attribution, de cette indemnité, les effectifs concernés, les périodes et l'enveloppe budgétaire sont déterminés par instruction interministérielle conjointe (ministère de l'agriculture ministère délégué au budget direction générale de la fonction publique). une indemnité de l'amélioration des performances, servie mensuellement aux taux de 0 à 10% et calculée sur la rémunération principale du poste occupé.