Chapitre 2 — Equipements centralisés
Article 6
Ne devront être proposés pour l'inscription en réalisation au titre de la tranche annuelle du plan national, que les programmes et projets d'équipement centralisés ayant atteint une maturation suffisante permettant d'en déduire la possibilité de connaître un début de réalisation dans l' année.
A ce titre, devront notamment être connus et disponibles: l'étude de faisabilité, une appréciation de l'administration centrale de tutelle quant à l'opportunité de la réalisation du projet initié par les E.Ρ.Α, le mode prévisible de réalisation et son insertion dans la stratégie de développement des moyens nationaux de réalisation, les éléments justifiant l'opportunité économique et sociale et la priorité qui leur est accordée, une évaluation de l'impact sur le budget de fonctionnement de l'Etat pour les exercices ultérieurs, une évaluation du coût en devises directe et une indication sur son mode de financement.
La liste des projets ou des programmes retenus est notifiée aux administrations concernées et au Trésor public.