Chapitre 1 — Dispositions générales
Article 2
Sont concernées par les dispositions du présent décret : les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les ministères, et autres administrations spécialisées de l'Etat; les dépenses d'équipement public relevant du budget annexe des postes et télécommunications ; les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les établissements publics; les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les collectivités territoriales; les dotations et subventions d'équipement du budget de l'Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujétions liées à la politique d'aménagement du territoire.