Chapitre 3 — Equipement public déconcentré de l'Etat
Article 16
Les reliquats d'autorisation de programme éventuellement dégagés sur les ecxercices antérieurs, restent à la disposition de la wilaya et peuvent être utilisés éventuellement pour les opérations du même chapitre.
La décision d'individualisation du wali doit porter la référence de la décision programme de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'utilisation du reliquat visé ci-dessus.
Toutefois, sur proposition du wali et après avis des services déconcentrés concernés, le Conseil national de planification peut, par décision prise dans les mêmes formes que les décisions programmes, effectuer des transferts entre chapitres ou entre secteurs des reliquats d'autorisations de programmes visées à l'alinéa précèdent.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets visés aux articles 22 et 23 ci-dessous.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-198 (ج.ر عدد 34 لسنة 1996)