Chapitre 3 — Equipement public déconcentré de l'Etat
Article 14
La mise en œuvre des décisions programmes visées à l'alinéa b de l'article 4 ci-dessus s'effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat, par voie de décision du wali prise en la forme réglementaire et notifiée aux services concernés.
Les opérations retenues dans les décisions programmes, peuvent faire l'objet d'annulation, de modification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans le respect de l'autorisation de programme du chapitre et de la consistance physique définie à l'article 13 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-198 (ج.ر عدد 34 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 14. La mise en œuvre (sans changement jusqu'à) services concernés.
Les opérations retenues dans les décisions programmes peuvent faire l'objet d'annulation, de modification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans la limite de l'autorisation de programme du chapitre et de la consistance physique définie à l'article 13 ci-dessus et du respect des dispositions de l'article 13 bis ci-dessus".