Article 7
Les dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 91-195 bis du ler juin 1991 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : << Art. 12. Les constations provisoires des inspecteurs et des chefs de missions de contrôle doivent être portées à la connaissance de l'agent concerné et de l'autorité ayant pouvoir hiérarchique avant d'être consignées dans leurs procès-verbaux ou rapports.
A la fin de chaque intervention le rapport de contrôle ou d'enquête est adressé à l'autorité hiérarchique du service contrôlé et au directeur général des douanes ».