Article 2
Les ordonnateurs principaux et secondaires des administrations, institutions, collectivités territoriales et organismes ci-après :
Présidence de la République, Services du Chef du Gouvernement, Départements ministériels, Services déconcentrés de l'Etat, Conseil constitutionnel, Assemblée populaire nationale, Cour des comptes, Wilayas, Communes, Etablissements publics à caractère administratif, Missions diplomatiques et postes consulaires, Autres institutions, administrations, organismes et services publics dotés de l'autonomie financière et soumis aux règles de la comptabilité publique.
Sont tenus de déposer auprès de la Cour des comptes ou de transmettre aux agents chargés de l'apurement administratif au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos, leur compte administratif. 28 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 12 décembre 1993