Article 17
Les marchandises, visées à l'article 5 ci-dessus - , ayant subi un entreposage, un fractionnement, une modification d'emballage dans un pays autre que le pays d'origine, doivent être accompagnées à la fois :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 78 19 * du certificat phytosanitaire du pays d'origine ou de sa copie certifiée conforme, * du certificat phytosanitaire de réexpédition délivré par l'autorité compétente du pays réexpéditeur.
Ces certificats doivent être conformes aux modèles établis par la convention internationale pour la protection des végétaux et joints en annexes III et IV du présent décret.