CHAPITRE VII — DES SANCTIONS
Article 40
Si aucune suite n'est donnée par le contrevenant, les sanctions suivantes seront prises à son égard graduellement par le wali jusqu' à la réalisation de l'objet de mise en demeure : 1 la fermeture provisoire de l'établissement pour une durée de six (06) mois, 2 la fermeture définitive prononcée par le juge compétent après saisine du wali.
Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ordonnées par les autorités compétentes contre le contrevenant.
Lorsque le manquement est jugé grave par l'administration de l'agriculture, le juge saisi, peut ordonner la saisie et/ou la destruction des semences et plants et ce, conformément à la législation en vigueur.