CHAPITRE VI — DE LA COMMISSION NATIONALE DES SEMENCES ET PLANTS
Article 36
Il est institué, auprès du ministre de l'agriculture, une commission nationale des semences et plants chargée: d'orienter et de coordonner les programmes de production et d'approvisionnement des semencès et plants, d'évaluer les conditions techniques de réalisation des programmes d'approvisionnement et de production des semences et plants; de définir les critères et les conditions d'accés à l'activité de production et de commercialisation des semences et plants; de proposer les projets de règlements techniques de la production et de la commercialisation des semences et plants; de proposer toutes mesures organisationnelles, techniques et/ou économiques favorisant le développement et l'amélioration de la production nationale des semences et plants et de leur commercialisation.