CHAPITRE IV — DE L'EMBALLAGE, DU TRANSPORT DU STOCKAGE DES SEMENCES ET PLANTS
Article 32
Les semences et plants des variétés inscrites au catalogue officiel et provenant d'un pays étranger, sont commercialisés en emballage d'origine, accompagné d'un certificat et/ou d'une étiquette officiels délivrés par un organisme officiel de contrôle du pays d'origine.
Les indications portées sur les certificats ou étiquettes ne peuvent prévaloir sur les résultats d'analyses effectuées après prélèvement par les agents de l'administration de l'agriculture dûment habilités à cet effet.