CHAPITRE III — DE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET PLANTS
Article 26
En cas de difficultés d'approvisionnement, le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale des semences et plants, peut autoriser, pour une période d'une (01) année renouvelable une fois, la commercialisation des semences et/ou plants ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.
Lorsque l'autorisation, citée ci-dessus, porte sur des semences ou plants appartenant à des variétés qui ont été rayées d'une des listes du catalogue officiel, l'arrêté du ministre de l'agriculture doit fixer un délai n'excédant pas trois (3) années, pendant lesquelles leur commercialisation reste autorisée, pour permettre l'écoulement des stocks des semences ou plants restants.