CHAPITRE III — DE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET PLANTS
Article 24
Les produits portant dénomination "semences" ou "plants" suivis de l'un des qualificatifs énumérés à l'article 4 ci-dessus, doivent au moment de leur commercialisation, satisfaire aux conditions suivantes : 1/ appartenir à l'une des variétés inscrites sur une des listes du catalogue officiel ; 2/ avoir été produits et certifiés officiellement selon les modalités prévues par la réglementation définie par le présent décret; 3/avoir été conditionnés dans des conditions prévues par le présent décret et des arrêtés pris pour son application.