CHAPITRE III — DE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET PLANTS
Article 23
Il est interdit de produire en vue de la vente, ou de mettre en vente les semences et plants des variétés non inscrites au catalogue officiel des variétés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5 Toutefois, les espèces cultivées de faible diffusion, pour lesquelles aucune variété n'est inscrite au catalogue officiel, restent libres à la production et à la vente, sous réserve que les semences ou plants de celles-ci soient conformes aux normes phytotechniques et phytosanitaires en vigueur.
La liste de ces espèces est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.