CHAPITRE II — DU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES › Section 1 — Du catalogue officiel
Article 14
L'inscription d'une variété au catalogue officiel doit comporter notamment : une demande formulée par l'obtenteur ou le détenteur de la variété, une description complète et détaillée de la variété et des conditions de son obtention; la dénomination proposée par l'obtenteur; des échantillons représentatifs de la variété nécessaires à chaque essai d'homologation dont la durée est fixée à l'article 15 ci-dessous; tous autres renseignements jugés utiles par le comité technique d'homologation; lors du dépôt de la demande d'inscription d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande d'inscription dans un autre pays et préciser la suite qui lui a été réservée.