CHAPITRE II — DU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES › Section 1 — Du catalogue officiel
Article 12
Les variétés homologuées sont inscrites, sur la liste A du catalogue officiel, par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition du comité technique d'homologation.
L'inscription est valable pour une durée de dix (10) ans, renouvelable par période de cinq (05) ans, si l'importance de son maintien se justifie, et pour autant que les conditions prévues pour sa distinction, son homogénéité et sa stabilité soient remplies. 28 novembre 1993