CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'orientation
Article 7
Le conseil d'orientation est composé : 3 novembre 1993 d'un représentant du ministre de tutelle, président; d'un représentant du ministre chargé des finances; d'un représentant du ministre de la défense nationale (service national des gardes côtes); d'un représentant du ministre chargé de la marine marchande; d'un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; du représentant de l'agence nationale pour le développement des pêches (A.N.D.P); de deux représentants élus de la profession.
Le directeur du centre et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation à titre consultatif.
Le conseil peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.