CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'orientation
Article 11
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (08) jours et le conseil délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.