TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA FORMATION SUPERIEURE ARTISTIQUE
Article 9
Nonobstant les dispositions prévues aux articles 27, 32, 36 et 42 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, les enseignants de la formation supérieure artistique peuvent être astreints à assurer un volume horaire hebdomadaire de douze (12) heures pour les professeurs et maîtres de conférence et de quinze (15) heures pour les maîtres assistants et assistants. Pour les arts dramatiques, les enseignants chargés des ateliers d'art dramatique, mise en scène et chorégraphie, sont tenus de réaliser le spectacle de diplôme de fin de cycle de formation.