TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA FORMATION SUPERIEURE ARTISTIQUE › Section 1 — Définition des tâches 1
Article 15
L'adjoint technique est chargé : d'assurer le bon fonctionnement de l'atelier dont il a la charge, d'établir la liste des produits nécessaires au bon fonctionnement des ateliers, d'établir la liste et l'inventaire des produits et matériels de son atelier, de préparer à la demande de l'enseignant, les produits et matières pour les travaux pratiques, d'assurer le bon fonctionnement des matériels et équipements dont il a la charge, de contrôler l'utilisation des matières, produits et équipements de l'atelier.
L'adjoint technique est placé sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint technique principal.