TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA FORMATION SUPERIEURE ARTISTIQUE
Article 11
Sont intégrés dans le corps des maîtres assistants: les maîtres assistants titulaires et stagiaires, les assistants remplissant les conditions prévues à l'article 39 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé,
- les enseignants contractuels et vacataires assurant les fonctions de maîtres assistants en activité au 31 décembre 1989 dans les etablissements de formation supérieure relevant de l'autorité chargée de la culture, et justifiant à cette date d'un magister ou d'un diplôme reconnu équivalent.