Article 3
Les préposés à la prévention et à la surveillance peuvent prendre, sous le contrôle des responsables visés à l'article 1er ci-dessus, toute mesure conservatoire et préventive en cas d'incident mettant en cause la sécurité des personnes et des biens se trouvant à l'intérieur de la structure dont ils assurent la surveillance.
A ce titre, ils sont tenus d'alerter les services de police, de gendarmerie ou de protection civile, si l'incident ou la menace encourue nécessite une intervention spécialisée.