Article 2
Le comité de solidarité nationale est chargé de : coordonner les actions des différentes institutions publiques orientées vers la solidarité nationale; coordonner les politiques sectorielles en direction des associations, notamment en matière de gestion et de ressources financières; donner un avis préalable à toute demande de reconnaissance du caractère d'utilité publique formulée par une association; évaluer l'action du mouvement associatif; proposer toute mesure de nature technique, financière ou juridique tendant à améliorer l'action et le fonctionnement du mouvement associatif en relation avec l'expression de la solidarité nationale pour faire face aux calamités et aux détresses de toutes sortes.