TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre I — De l'autorisation de recherche et d'exploitation
Article 9
Dans le cadre des autorisations de recherche et d'exploitation des substances minérales relevant de la compétence du wali, les demandes sont transmises, préalablement, par le wali au service chargé des mines de la wilaya qui doit vérifier la conformité de la demande aux prescriptions réglementaires en vigueur.
Une fois la demande reconnue recevable, le wali la transmet dans les huit jours, pour enquête au (x) président
(s) des assemblées populaires communales concernés et aux services de la wilaya notamment ceux chargés de l'environnement, de l'hydraulique, de l'agriculture, des travaux publics et des domaines.
Outre la vérification de la demande à la conformité de la réglementation, les services chargés des mines peuvent émettre d'autres observations qu'ils jugent nécessaires.
Dans un délai ne dépassant pas trois mois, les services sus-mentionnés et le ou les présidents des assemblées populaires communales doivent faire parvenir au wali leurs avis et observations.