TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre I — De l'autorisation de recherche et d'exploitation
Article 5
Dès que la demande d'autorisation de recherche ou d'exploitation de substances minérales relevant de la compétence du ministre chargé des mines est reconnue recevable, copie du dossier est transmise dans les huit (8) jours au (x) wali (s) concerné (s) selon que cette demande porte sur un périmètre s'insérant dans une ou plusieurs wilayas.
Dès réception du dossier, le ou les walis concernés saisissent les services chargés des mines, les autres services concernés de la wilaya ainsi que les assemblées populaires communales sur le territoire duquel porte la demande, pour enquête, en vue de lui faire parvenir leurs observations dans un délai ne dépassant pas trois (03) mois.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 Avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le wali communique les observations formulées au ministre chargé des mines accompagnées de son avis, pour décision.