TITRE III — LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
Article 46
Les ingénieurs procèdent, à tout moment, à toute opération de vérification et de contrôle des exploitations de substances minérales et des chantiers de recherche minière.
Ils ont accès, à tout moment, aux sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille. Ils peuvent se faire remettre tout échantillon et se faire communiquer tous documents et renseignements d'ordre géologique, géophysique, hydrogéologique ou minier.
Le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation des substances minérales est tenu de leur fournir tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.