TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre IV — Des dispositions particulières applicables aux gîtes et aux substances stratégiques
Article 44
L'autorisation de recherche et d'exploitation des substances minérales dites stratégiques ne sont délivrées qu'à des entreprises publiques nationales.
Les conditions de production et les modalités de commercialisation des substances stratégiques ou toutes autres dispositions jugées utiles seront fixées, en cas de besoin et selon la ou les substances considérées, par voie réglementaire.