TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre III — Des obligations du titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation
Article 43
Le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation s'engage à respecter les obligations inhérentes à ses activités de recherche ou d'exploitation définies dans un cahier des charges.
Les conditions et modalités de ce cahier des charges seront précisées par arrêté du ministre chargé des mines.