TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre III — Des obligations du titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation
Article 42
Lorsque les travaux de recherche ou d'exploitation mettent en évidence des sites et monuments historiques et archéologiques non classés, le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation est tenu d'arrêter les travaux et d'informer les autorités concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.