TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre III — Des obligations du titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation
Article 39
Outre les dispositions de l'article 42 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, auxquelles il est soumis, le titulaire d'une autorisation d'exploitation ou de recherche est tenu d'assurer la conservation de tous documents et renseignements d'ordre géologique et géophysiques portant sur le périmètre octroyé.
Lors de l'abandon de travaux, de la cessation d'activité, de retrait ou de suspension de l'autorisation de recherche ou d'exploitation, le titulaire est tenu de céder ces documents et renseignements au dépôt légal.
Ces documents et renseignements ne peuvent quitter le territoire algérien sans autorisation préalable du ministre chargé des mines.