TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre II — Des travaux de recherche et d'exploitation › Section 3 — Dispositions communes aux travaux de recherche et d'exploitation
Article 38
Les modalités de remboursement des indemnités prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus donnent lieu à l'établissement d'une convention entre le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation et l'Etat ou l'entreprise ayant mis en évidence la substance minérale en question.
Le règlement de l'indemnité peut s'effectuer selon l'un des modes suivants : soit le versement de la totalité du montant à payer; soit le prélèvement d'un pourcentage sur la valeur de production carreau-mines de la substance; soit par une prise de participation dans le capital social de l'entreprise exploitante et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.