TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre II — Des travaux de recherche et d'exploitation › Section 3 — Dispositions communes aux travaux de recherche et d'exploitation
Article 37
En application de l'article 40 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 modifiée et complétée susvisée et des dispositions de l'article 36 ci-dessus, l'indemnité que le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation doit verser à l'entreprise ou à l'Etat ayant mis en évidence la substance donnée doit tenir compte des paramètres suivants : la nature de la substance, les travaux effectués, les résultats obtenus, la consistance du gisement, la rentabilité du gisement.