TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre II — Des travaux de recherche et d'exploitation › Section 3 — Dispositions communes aux travaux de recherche et d'exploitation
Article 36
Dans le cas d'un gisement découvert dans le cadre du programme de recherche réalisé à concours définitif par l'Etat, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation doit rembourser à l'Etat une indemnité forfaitaire compensatoire des prestations fournies par l'organisme de recherche qui a permis de mettre en évidence le gisement, objet de l'exploitation, conformément à l'article 40 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 modifiée et complétée susvisée.