TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre II — Des travaux de recherche et d'exploitation › Section 3 — Dispositions communes aux travaux de recherche et d'exploitation
Article 33
Pendant toute la durée de l'autorisation, le titulaire est tenu de conduire les travaux de recherche et d'exploitation dans les règles de l'art minier et dans les conditions optimales de sécurité.
Il doit, en outre, dans le cas d'une exploitation, en assurer le taux maximal de récupération des substances, dont l'extraction est autorisée, dans les conditions compatibles avec l'exploitation rationnelle du gisement, sa conservation, la valorisation et le meilleur emploi des substances minérales.
Il est tenu d'effectuer, sur le périmètre de l'autorisation d'exploitation, les travaux de recherche permettant de reconstituer et d'augmenter les réserves.