TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre II — Des travaux de recherche et d'exploitation › Section 2 — Dispositions relatives aux travaux d'exploitation
Article 27
Lorsque les travaux d'exploitation d'une substance aboutissent à la mise en évidence de substances nouvelles, le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le minitre chargé des mines ou le wali territorialement compétent selon le domaine minier concerné qui peut décider par voie d'arrêté d'étendre l'autorisation d'exploitation aux substances découvertes.