TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre II — Des travaux de recherche et d'exploitation › Section 1 — Dispositions relatives aux travaux de recherche
Article 23
Le titulaire de l'autorisation de recherche ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches qu'aprés autorisation du ministre chargé des mines.
Cette décision fixe les quantités maximales de la ou des substances dont le titulaire de l'autorisation peut disposer.