TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre I — De l'autorisation de recherche et d'exploitation
Article 20
Le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation peut renoncer en totalité ou en partie à l'autorisation.
Toute demande de renonciation totale ou partielle à une autorisation de recherche ou d'exploitation est soumise au ministre chargé des mines ou au wali territorialement compétent.
En cas de renonciation totale, la demande est accompagnée :
1. d'un rapport détaillé exposant l'ensemble des travaux exécutés dans le périmètre de l'autorisation et les résultats obtenus;
2. d'un mémoire exposant l'ensemble des données motivant la renonciation.
En cas de renonciation partielle, la demande doit être accompagnée:
1. d'un plan à l'échelle 1/5.000 indiquant la ou les parties du périmètre que le titulaire demande à conserver ;
2. d'un mémoire exposant l'ensemble des données techniques et économiques justifiant la renonciation partielle.
Toute renonciation totale ou partielle à l'autorisation de recherche ou d'exploitation ne prend effet qu'après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des mines ou du wali territorialement compétent dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de réception de la demande et après que le titulaire ait satisfait à ses obligations conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 modifiée et complétée susvisée et du présent décret.