TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre I — De l'autorisation de recherche et d'exploitation
Article 19
La validité de l'autorisation de recherche ou d'exploitation peut, sur demande du titulaire, être prorogée une ou plusieurs fois, par arrêté du ministre chargé des mines ou du wali territorialement compétent selon le domaine minier considéré.
La prorogation de l'autorisation de recherche peut entraîner la réduction du périmètre initialement demandé.
Le périmètre nouvellement octroyé doit tenir compte des travaux entrepris et des résultats obtenus.
La demande de prorogation d'autorisation de recherche ou d'exploitation doit être adressée, deux mois au moins, avant l'expiration de ladite autorisation.
Elle doit indiquer la durée de prorogation sollicitée et être accompagnée d'un mémoire détaillé et d'une note explicative exposant les travaux déjà effectués et les résultats obtenus ainsi que les travaux envisagés pour la période de prorogation demandée.
Les dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.